Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 250

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTerme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie
Rattachement
CHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 250 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie se calcule comme suit:

MCRlinear,nlsαsTPnl,sβsPs

où:

(a) la somme couvre tous les segments visés à l'annexe XIX;

(b) TP(nl,s) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie dans le segment s après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;

(c) Ps désigne les primes émises pour les engagements d'assurance et de réassurance dans le segment s au cours des 12 derniers mois, après déduction des primes des contrats de réassurance, avec un plancher de zéro;

(d) les facteurs αs et βs sont fixés à l'annexe XIX.

2. Les provisions techniques visées au paragraphe 1, point b), ne comprennent pas les montants suivants:

(a) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui ne peuvent être pris en considération en application de l'article 41, paragraphes 3 et 5;

(b) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation non conformes aux articles 209, 210, 211 et 213, ou à l'article 235.

3. Lors du calcul des primes émises après déduction des primes des contrats de réassurance visées au paragraphe 1, point c), les primes des contrats de réassurance suivantes ne sont pas déduites:

(a) les primes se rapportant à des événements non assurantiels ou à des sinistres d'assurance réglés, qui ne sont pas comptabilisés dans les flux de trésorerie visés à l'article 41, paragraphe 3;

(b) les primes de contrats de réassurance non conformes aux articles 209, 210, 211 et 213, ou à l'article 235.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).