Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 251

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTerme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie
Rattachement
CHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 251 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie se calcule comme suit:

MCRlinear,l0,037TPlife,10,052TPlife,20,007TPlife,30,021TPlife,40,0007CAR

où:

(a) TP(life,1) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations garanties des engagements d'assurance avec participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro, et les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements de réassurance lorsque les engagements d'assurance vie sous-jacents prévoient une participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;

(b) TP(life,2) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations discrétionnaires futures des engagements d'assurance vie avec participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;

(c) TP(life,3) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements d'assurance vie indexée et en unités de compte et les engagements de réassurance se rapportant à ces engagements d'assurance, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;

(d) TP(life,4) représente les provisions techniques sans marge de risque pour tous les autres engagements d'assurance et de réassurance vie, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;

(e) CAR représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, pour l'ensemble des contrats donnant lieu à des engagements d'assurance ou de réassurance vie, du capital sous risque des contrats, le capital sous risque d'un contrat étant la différence entre les deux montants suivants, avec un minimum de zéro:

i) la somme de tous les éléments suivants:

— le montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès ou d'invalidité des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

— la valeur actuelle attendue des montants non couverts au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat ou d'invalidité immédiate des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

2. Les provisions techniques visées au paragraphe 1, points a) à d), ne comprennent pas les montants suivants:

(a) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui ne peuvent être pris en considération en application de l'article 41, paragraphes 3 et 5;

(b) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation non conformes aux articles 209 à 215, ou à l'article 235.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).