Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSeuil plancher absolu du minimum de capital requis
RattachementCHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE VII — MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 253 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Le seuil plancher absolu du minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance qui ont obtenu les agréments visés à l'article 73, paragraphe 2, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE est égal à la somme des montants fixés à l'article 129, paragraphe 1, points d) i) et d ii), de ladite directive.
2. Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance non-vie classées sous les branches 1 et 2 de l'annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d ii), de ladite directive.
3. Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance vie ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d ii), de ladite directive.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.