Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 257

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences applicables aux investissements dans des positions de titrisation qui ne satisfont plus aux exigences en matière de conservation des risques ni aux exigences qualitatives
Rattachement
CHAPITRE VIII — INVESTISSEMENTS DANS DES POSITIONS DE TITRISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE VIII — INVESTISSEMENTS DANS DES POSITIONS DE TITRISATION
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 257 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance constate que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2402, ou que les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de ce même règlement ne sont pas respectées, elle en informe aussitôt l'autorité de contrôle.

2. Lorsque les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées sur un point quelconque du fait d'une négligence ou d'une omission de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle impose une augmentation proportionnée du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Lorsque la formule standard est utilisée pour le risque de spread («risque lié à la marge»), comme prévu à l'article 178, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis augmenté visé au paragraphe 2 du présent article, l'exigence de capital pour risque de spread applicable aux positions de titrisation concernées est basée sur les facteurs de risque visés à l'article 178 et elle est augmentée d'au moins 250 % de ces facteurs de risque.

4. Les facteurs de risque sont progressivement augmentés après chaque non-respect des exigences énoncées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402.

5. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas, par négligence ou omission, à l'une quelconque des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités de contrôle déterminent si ce manquement doit être considéré comme un écart significatif de la part de son système de gouvernance tel que visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).