1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance constate que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2402, ou que les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de ce même règlement ne sont pas respectées, elle en informe aussitôt l'autorité de contrôle.
2. Lorsque les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées sur un point quelconque du fait d'une négligence ou d'une omission de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle impose une augmentation proportionnée du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Lorsque la formule standard est utilisée pour le risque de spread («risque lié à la marge»), comme prévu à l'article 178, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis augmenté visé au paragraphe 2 du présent article, l'exigence de capital pour risque de spread applicable aux positions de titrisation concernées est basée sur les facteurs de risque visés à l'article 178 et elle est augmentée d'au moins 250 % de ces facteurs de risque.
4. Les facteurs de risque sont progressivement augmentés après chaque non-respect des exigences énoncées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402.
5. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas, par négligence ou omission, à l'une quelconque des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités de contrôle déterminent si ce manquement doit être considéré comme un écart significatif de la part de son système de gouvernance tel que visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.