Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléComportement des preneurs d'assurance
RattachementSous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
Sous-section 1 — Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsqu'elles déterminent la probabilité de l'exercice, par les preneurs, de leurs options contractuelles, y compris les droits de cessation et de rachat, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une analyse du comportement passé des preneurs et à une évaluation prospective de leur comportement attendu. Cette analyse tient compte de tous les éléments suivants:
(a) dans quelle mesure l'exercice des options a été, ou sera, profitable aux preneurs, selon les circonstances existant au moment de l'exercice des options;
(b) l'influence des situations économiques passées et futures;
(c) l'incidence des décisions de gestion passées et futures;
(d) toute autre circonstance susceptible d'influencer la décision, par les preneurs, d'exercer ou non l'option.
La probabilité n'est considérée comme indépendante des éléments visés aux points a) à d) que lorsqu'il existe des données empiriques à l'appui d'une telle hypothèse.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.