Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 261

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléGestion des risques dans les entreprises fournissant des prêts et/ou des services d'assurance ou de réassurance de crédit hypothécaire
Rattachement
SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
  4. SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 261 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui exercent une activité de prêt définissent des politiques écrites visant à garantir concomitamment:

(a) qu'elles octroient les crédits sur la base de critères sains et bien définis, et que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis;

(b) qu'elles disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur chaque débiteur et le risque de crédit au niveau du portefeuille;

(c) que des systèmes efficaces sont utilisés pour la gestion et le suivi continus des portefeuilles de prêts, et notamment pour la détection et la gestion des crédits à problème et la réalisation de corrections de valeur adéquates;

(d) que la diversification des portefeuilles de prêts est adéquate, compte tenu des marchés cibles et de la stratégie d'investissement globale de l'entreprise.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui s'engagent dans l'assurance ou la réassurance de crédits hypothécaires fondent leurs souscriptions sur des critères sains et bien définis et se conforment aux exigences définies au paragraphe 1, points b), c) et d), en ce qui concerne les crédits hypothécaires qui font l'objet de leurs engagements d'assurance et de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).