Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 261 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléGestion du risque pour les investissements d'infrastructure éligibles ou les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles
Rattachement
SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
  4. SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 261 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Avant de réaliser un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment l'ensemble des mesures suivantes:

a) une évaluation documentée du respect, par l'entité d'infrastructure, des critères énoncés à l'article 164 bis ou à l'article 164 ter, laquelle a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'évaluer le respect des critères et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières;

b) une confirmation du fait que toute modélisation financière des flux de trésorerie de l'entité d'infrastructure a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'élaborer la modélisation financière et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible exercent un suivi régulier et réalisent des tests de résistance réguliers sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés dont bénéficie l'entité d'infrastructure. Les tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent au projet d'infrastructure.

3. Le test de résistance prend en considération les risques qui découlent d'activités autres que d'infrastructure, mais les recettes générées par de telles activités ne sont pas prises en compte pour déterminer si l'entité d'infrastructure est capable d'honorer ses engagements financiers.

4. Lorsqu'elles établissent les politiques écrites visées à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent des investissements d'infrastructure éligibles, ou des investissements en sociétés d'infrastructure éligibles, importants incluent, dans ces politiques écrites, des dispositions prévoyant un suivi actif de ces investissements durant la phase de construction et une maximisation des montants recouvrables au titre de ces investissements dans un scénario de liquidation.

5. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement de société d'infrastructure éligible sous la forme d'obligations ou de prêts structurent leur gestion actif-passif de manière à être en permanence en mesure de conserver cet investissement jusqu'à l'échéance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).