Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMéthodes de valorisation alternatives
RattachementSECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 263 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsqu'une méthode de valorisation alternative est utilisée conformément à l'article 10, paragraphe 5, les entreprises d'assurance et de réassurance:
(a) indiquent les actifs et les passifs auxquels cette méthode de valorisation est appliquée;
(b) justifient le recours à cette méthode de valorisation pour les actifs et les passifs visés au point a);
(c) documentent les hypothèses qui sous-tendent cette méthode de valorisation;
(d) évaluent l'incertitude de valorisation des actifs et des passifs visés au point a);
(e) évaluent régulièrement l'adéquation de la valorisation des actifs et des passifs visés au point a) par comparaison avec les données tirées de l'expérience.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.