Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 265

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléValorisation des provisions techniques — documentation
Rattachement
SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
  4. SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 265 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance constituent une documentation relative aux processus suivants:

(a) la collecte et l'analyse qualitative de données et d'autres informations relatives au calcul des provisions techniques;

(b) le choix des hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques et, en particulier, le choix d'hypothèses pertinentes concernant la répartition des dépenses;

(c) le choix et l'application de méthodes actuarielles et statistiques pour le calcul des provisions techniques;

(d) la validation des provisions techniques.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la documentation inclut:

(a) un répertoire des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, indiquant leur source, leurs caractéristiques et l'usage qui en est fait;

(b) les spécifications relatives à la collecte, au traitement et à l'application des données, visées à l'article 19, paragraphe 3, point e);

(c) lorsque des données ne sont pas utilisées de manière cohérente dans la durée, une description et une justification de ces utilisations différentes.

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la documentation inclut:

(a) un répertoire de toutes les hypothèses pertinentes sur lesquelles se fonde le calcul des provisions techniques, notamment des hypothèses relatives aux futures décisions de gestion;

(b) une justification des hypothèses choisies, conforme au chapitre III, section 3, sous-section 1;

(c) une description des données d'entrée sur lesquelles repose ce choix;

(d) les objectifs de ce choix et les critères utilisés pour établir son caractère approprié;

(e) toute limite importante inhérente à ce choix;

(f) une description des processus mis en place pour revoir ce choix;

(g) une justification des changements d'hypothèses d'une période sur l'autre et une estimation de l'impact des changements importants;

(h) les écarts significatifs visés à l'article 23, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).