Le système de contrôle interne garantit le respect, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables, ainsi que l'efficacité et l'efficience de ses opérations au regard de ses objectifs; il garantit également la disponibilité d'informations financières et non financières et leur fiabilité.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 266
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSystème de contrôle interne
Rattachement
SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
- SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.