Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 267

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléContrôle interne de la valorisation des actifs et des passifs
Rattachement
SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
  4. SECTION 1 — Éléments du système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 267 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des systèmes et des contrôles efficaces afin de garantir que les estimations qu'elles utilisent pour valoriser leurs actifs et leurs passifs sont fiables et propres à assurer le respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE; elles mettent également en place un processus permettant de vérifier à intervalles réguliers que les prix du marché qu'elles utilisent ou les données d'entrée de leur modèle de valorisation sont appropriés et fiables.

2. Aux fins du processus de valorisation, les entreprises d'assurance et de réassurance établissent, mettent en œuvre, gardent opérationnelles et consignent par écrit des politiques et procédures clairement définies, incluant une description et une définition des rôles et responsabilités des membres du personnel qui participent à la valorisation et indiquant les modèles à appliquer et les sources d'information à utiliser.

3. À la demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance font procéder à une valorisation externe indépendante de leurs actifs et passifs importants ou à une vérification externe indépendante de leur valeur.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:

(a) elles prévoient des ressources suffisantes, tant quantitativement que qualitativement, pour l'élaboration, le calibrage, l'approbation et la révision des méthodes de valorisation utilisées à des fins de solvabilité;

(b) elles mettent en place des processus de contrôle interne prévoyant à la fois:

i) une révision et une vérification indépendantes, à intervalles réguliers, des informations, données et hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de valorisation, des résultats qu'elle produit et de son adéquation pour la valorisation des éléments visés à l'article 263, point a).

ii) une supervision, par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, des processus internes d'approbation des valorisations ainsi produites et du processus mis en place pour tenir compte de toute valorisation externe indépendante de leurs actifs et passifs importants, ou de toute vérification externe indépendante de leur valeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).