Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 269

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFonction de gestion des risques
Rattachement
SECTION 2 — Fonctions
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
  4. SECTION 2 — Fonctions
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 269 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. La fonction de gestion des risques s'acquitte de toutes les missions suivantes:

(a) aider l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et les autres fonctions à mettre efficacement en œuvre le système de gestion des risques;

(b) assurer le suivi du système de gestion des risques;

(c) assurer le suivi du profil de risque général de l'entreprise dans son ensemble;

(d) rendre compte des expositions au risque de manière détaillée et conseiller l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle sur les questions de gestion des risques, y compris en relation avec des questions stratégiques telles que la stratégie de l'entreprise, les opérations de fusion-acquisition et les projets et investissements de grande ampleur;

(e) identifier et évaluer les risques émergents et les risques en matière de durabilité.

1 bis.

Les risques émergents et les risques en matière de durabilité visés au paragraphe 1, point e), et identifiés par la fonction de gestion des risques font partie des risques visés à l’article 262, paragraphe 1, point a).

2. La fonction de gestion des risques remplit toutes les exigences suivantes:

(a) satisfaire aux exigences énoncées à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE;

(b) être en contact étroit avec les utilisateurs des résultats produits par le modèle interne;

(c) coopérer étroitement avec la fonction actuarielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).