Des informations ne sont considérées comme crédibles, aux fins de l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit la preuve de leur crédibilité, compte tenu de leur cohérence et de leur objectivité, de la fiabilité de la source dont elles proviennent et de la transparence avec laquelle elles ont été générées et traitées.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCrédibilité des informations
Rattachement
Sous-section 2 — Informations sous-jacentes au calcul de la meilleure estimation
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
- SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
- Sous-section 2 — Informations sous-jacentes au calcul de la meilleure estimation
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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