Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 271

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFonction d'audit interne
Rattachement
SECTION 2 — Fonctions
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
  4. SECTION 2 — Fonctions
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 271 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les personnes exerçant la fonction d'audit interne n'assument aucune responsabilité au titre d'une quelconque autre fonction.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et en particulier dans le respect du principe de proportionnalité posé par l'article 29, paragraphes 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, les personnes chargées de la fonction d'audit interne peuvent aussi exercer d'autres fonctions clés, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a) cet exercice est approprié à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;

(b) il ne crée pas de conflit d'intérêts pour les personnes exerçant la fonction d'audit interne;

(c) le maintien de personnes n'exerçant pas d'autres fonctions clés que la fonction d'audit interne imposerait à l'entreprise des coûts disproportionnés par rapport au total de ses charges administratives.

3. La fonction d'audit interne s'acquitte de toutes les missions suivantes:

(a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un plan d'audit détaillant les travaux d'audit à conduire dans les années à venir, compte tenu de l'ensemble des activités et de tout le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(b) adopter une approche fondée sur le risque lorsqu'elle fixe ses priorités;

(c) communiquer le plan d'audit à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle;

(d) émettre des recommandations fondées sur le résultat des travaux conduits conformément au point a) et soumettre au moins une fois par an à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle un rapport écrit contenant ses constatations et recommandations;

(e) s'assurer du respect des décisions prises par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle sur la base des recommandations visées au point d).

Si nécessaire, la fonction d'audit interne peut conduire des audits qui ne sont pas prévus dans le plan d'audit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).