Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléIntégration des risques en matière de durabilité dans le principe de la “personne prudente”
RattachementSECTION 6 — Investissements
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IX — SYSTÈME DE GOUVERNANCE
SECTION 6 — Investissements
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 275 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles identifient, mesurent, suivent, gèrent, contrôlent, déclarent et évaluent les risques découlant des investissements, conformément à l’article 132, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte des risques en matière de durabilité.
2. Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de l’incidence potentielle à long terme de leur stratégie et de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et, le cas échéant, cette stratégie et ces décisions des entreprises d’assurance reflètent les préférences de leurs clients en matière de durabilité prises en compte dans le processus d’approbation de produit visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission.
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (JO L 341 du 20.12.2017, p. 1).
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