Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAppréciation de l'existence d'un écart significatif en ce qui concerne le capital de solvabilité requis
RattachementSECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
SECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 276 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, pour conclure que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:
(a) la nature, le type et l'ampleur de l'écart;
(b) la probabilité et la gravité de tout impact négatif sur les preneurs et les bénéficiaires;
(c) le degré de sensibilité des hypothèses par rapport auxquelles l'écart s'est constitué;
(d) la durée attendue de l'écart et sa volatilité attendue sur cette durée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.