Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAppréciation de l'existence d'un écart significatif en ce qui concerne la gouvernance
RattachementSECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
SECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 277 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE, pour conclure que le système de gouvernance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues au titre I, chapitre IV, section 2, de cette directive, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:
(a) l'effet de l'écart par rapport aux normes de gouvernance prévues au titre I, chapitre IV, section 2, de la directive 2009/138/CE sur la gestion saine et prudente de l'activité, et si cet écart découle d'une mise en œuvre inadéquate ou d'un défaut de mise en œuvre d'une exigence relative au système de gouvernance;
(b) la probabilité et la gravité de tout impact négatif sur les preneurs et les bénéficiaires;
(c) les différentes manières d'organiser un système de gouvernance efficace et proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
(d) la perte financière probable que pourrait subir l'entreprise en conséquence de l'écart;
(e) la durée attendue de l'écart.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.