Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 278

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAppréciation de l'existence d'un écart significatif en ce qui concerne les ajustements et corrections de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et les mesures transitoires
Rattachement
SECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
  4. SECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 278 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, pour conclure que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter, la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies ou les mesures transitoires visées aux articles 308 quater et 308 quinquies de cette directive, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:

(a) la nature, le type et l'ampleur de l'écart;

(b) la probabilité et la gravité de tout impact négatif sur les preneurs et les bénéficiaires;

(c) le degré de sensibilité des hypothèses par rapport auxquelles l'écart s'est constitué;

(d) la durée attendue de l'écart et sa volatilité attendue sur cette durée;

(e) l'impact de l'écart sur le capital de solvabilité requis et les fonds propres de l'entreprise.

2. En ce qui concerne l'ajustement égalisateur et les mesures transitoires, et en ce qui concerne la correction pour volatilité si les États membres exigent l'approbation préalable de son utilisation, lorsque les autorités de contrôle ont permis à une entreprise d'assurance ou de réassurance d'utiliser un ajustement, une correction ou des mesures transitoires, elles ne peuvent imposer une exigence de capital supplémentaire conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE que lorsque l'écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent cet ajustement, cette correction ou ces mesures transitoires a un caractère temporaire et ne justifie pas de révoquer l'approbation qu'elles ont donnée aux fins de son utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).