Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 279

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences de capital supplémentaire liées à un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis
Rattachement
SECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
  4. SECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 279 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsque le capital de solvabilité requis modifié, tel que calculé conformément à l'article 282, point a), excède le capital de solvabilité requis tel que calculé conformément à l'article 282, point b), d'au moins 10 %, les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis au sens de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, sauf si elles ont clairement établi que ce n'est pas le cas sur la base des facteurs énoncés à l'article 276.

2. Lorsque le capital de solvabilité requis modifié, tel que calculé conformément à l'article 282, point a), excède le capital de solvabilité requis tel que calculé conformément à l'article 282, point b), d'au moins 15 %, les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis au sens de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).