Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences de capital supplémentaire liées à un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis
RattachementSECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
SECTION 1 — Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 279 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Lorsque le capital de solvabilité requis modifié, tel que calculé conformément à l'article 282, point a), excède le capital de solvabilité requis tel que calculé conformément à l'article 282, point b), d'au moins 10 %, les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis au sens de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, sauf si elles ont clairement établi que ce n'est pas le cas sur la base des facteurs énoncés à l'article 276.
2. Lorsque le capital de solvabilité requis modifié, tel que calculé conformément à l'article 282, point a), excède le capital de solvabilité requis tel que calculé conformément à l'article 282, point b), d'au moins 15 %, les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis au sens de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE.
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