Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFlux de trésorerie
Rattachement
Sous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
  5. Sous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation comprend tous les flux de trésorerie suivants, dans la mesure où ceux-ci sont liés à des contrats d'assurance et de réassurance existants:

(a) les versements de prestations aux preneurs et aux bénéficiaires;

(b) les versements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devra effectuer pour fournir des prestations contractuelles en nature;

(c) les dépenses visées à l'article 78, point 1), de la directive 2009/138/CE;

(d) les paiements de primes et flux de trésorerie supplémentaires résultant de ces primes;

(e) les paiements entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires en rapport avec des engagements d'assurance ou de réassurance;

(f) les paiements entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et des entreprises d'investissement en rapport avec des contrats prévoyant des prestations indexées et en unités de compte;

(g) les paiements pour sauvetage ou par subrogation, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des actifs ou des passifs distincts selon les normes comptables internationales telles qu'adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

(h) les impôts qui sont ou dont on prévoit qu'ils seront appliqués aux preneurs, ou qui sont nécessaires pour régler les engagements d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).