Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul des exigences de capital supplémentaire liées à un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis
RattachementSECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 282 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Aux fins d'imposer une exigence de capital supplémentaire conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle calculent cette exigence de capital supplémentaire comme étant égale à la différence, à un moment donné, entre les éléments suivants:
(a) le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée, qui serait calculé si la formule standard ou, selon le cas, le modèle interne était modifié(e) de manière à refléter le profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;
(b) le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.