Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 284

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul des exigences de capital supplémentaire liées à des ajustements ou corrections de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents ou à des mesures transitoires
Rattachement
SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
  4. SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 284 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Aux fins d'imposer une exigence de capital supplémentaire conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle calculent cette exigence de capital supplémentaire comme étant la somme, à un moment donné, des éléments suivants:

(a) la valeur négative du montant de fonds propres éligibles qui serait obtenu si l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire était modifié(e) de manière à ce que les hypothèses qui le ou la sous-tendent correspondent aux actifs, passifs et profil de risque réels de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(b) le montant du capital de solvabilité requis, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée, qui serait obtenu si l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire était modifié(e) de manière à ce que les hypothèses qui le ou la sous-tendent correspondent aux actifs, passifs et profil de risque réels de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

(c) le montant des fonds propres éligibles;

(d) la valeur négative du montant du capital de solvabilité requis, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).