Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 285

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉtendue des modifications et approche en matière de modifications en ce qui concerne les ajustements et corrections de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et les mesures transitoires
Rattachement
SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
  4. SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 285 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'elles calculent les montants visés à l'article 284, points a) et b), les autorités de contrôle prennent en considération les caractéristiques des actifs, des passifs ou du profil de risque qui ont entraîné l'écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités de contrôle modifient l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire et le calcul du capital de solvabilité requis de manière à ce que les hypothèses qui sous-tendent l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire correspondent aux actifs, aux passifs et au profil de risque réels de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

3. Toute modification visée au paragraphe 2 utilise des techniques actuarielles et statistiques appropriées, applicables et pertinentes et se fonde sur des données de l'entreprise qui sont exactes, complètes et appropriées ou, lorsque de telles données ne sont pas disponibles, sur des données directement pertinentes pour les opérations de l'entreprise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).