Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul des exigences de capital supplémentaire liées à un écart par rapport aux normes de gouvernance
RattachementSECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 286 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Aux fins du calcul d'une exigence de capital supplémentaire en vertu de l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:
(a) s'il y a lieu, les facteurs visés à l'article 277;
(b) s'il y a lieu, les exigences de capital supplémentaire précédemment imposées, pour des écarts comparables, à d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance présentant des profils de risque similaires, sous réserve que les autorités de contrôle veillent à ce que les motifs de leur décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire soient divulgués conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et que cette divulgation respecte les exigences de secret professionnel énoncées à l'article 64 de cette directive.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.