Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 287

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléRépartition des exigences de capital supplémentaire pour les entreprises qui exercent simultanément des activités d'assurance vie et non-vie
Rattachement
SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE X — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE
  4. SECTION 2 — Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 287 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'elles calculent une exigence de capital supplémentaire pour une entreprise d'assurance à laquelle s'applique l'article 73, paragraphe 2 ou 5, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle calculent un montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en vie et un montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire notionnelle en non-vie.

2. Lorsque les causes des écarts pertinents peuvent être objectivement réparties entre l'activité d'assurance vie et l'activité d'assurance non-vie, les autorités de contrôle calculent le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en vie et le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en non-vie selon la même répartition.

3. Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une répartition conformément au paragraphe 2, les autorités de contrôle calculent le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en vie et le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en non-vie selon la même répartition que celle prévue à l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE entre le montant notionnel du minimum de capital requis en vie et le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).