Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 288

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation de l'existence de situations défavorables exceptionnelles
Rattachement
CHAPITRE XI — PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉTABLISSEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XI — PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉTABLISSEMENT
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 288 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Aux fins de la déclaration de l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées, comme visé à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, l'AEAPP tient compte de l'ensemble des facteurs et critères suivants:

(a) l'incidence, sur les marchés financiers, sur l'offre de produits d'assurance et de réassurance et sur les preneurs et les bénéficiaires, d'éventuelles décisions ultérieures des autorités de contrôle de prolonger la période de rétablissement;

(b) le nombre, la taille et la part de marché des entreprises d'assurance et de réassurance affectées par la situation défavorable exceptionnelle, et s'il pourrait y avoir un effet négatif sur les marchés financiers ou les marchés de l'assurance et de la réassurance du fait de la taille et de la nature de ces entreprises considérées ensemble;

(c) les effets procycliques que les mesures prises pour restaurer le respect du capital de solvabilité requis sont susceptibles d'engendrer, y compris la vente en urgence d'actifs sur les marchés financiers;

(d) la possibilité, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, de lever des fonds propres supplémentaires sur les marchés financiers;

(e) l'existence d'un marché actif pour les actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance, et la liquidité de ce marché;

(f) la capacité du marché de la réassurance à fournir des couvertures de réassurance ou de rétrocession;

(g) l'existence, sur les marchés financiers, de techniques adéquates d'atténuation du risque, y compris des instruments financiers;

(h) l'existence, sur les marchés financiers, d'autres moyens de réduire l'exposition au risque des entreprises d'assurance et de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).