Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 289

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFacteurs et critères à prendre en compte pour décider de la prolongation de la période de rétablissement
Rattachement
CHAPITRE XI — PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉTABLISSEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XI — PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉTABLISSEMENT
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 289 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Afin de décider s'il y a lieu de prolonger la période visée à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, et de déterminer sa longueur pour une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée, l'autorité de contrôle tient compte des facteurs et des critères énoncés à l'article 288, points c) à h), du présent règlement, ainsi que des facteurs et critères propres à l'entreprise suivants:

(a) l'incidence d'une prolongation sur les preneurs et les bénéficiaires de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(b) la mesure dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance est affectée par la situation défavorable exceptionnelle;

(c) les moyens dont dispose l'entreprise pour parvenir à se conformer de nouveau au capital de solvabilité requis et l'existence d'un programme de rétablissement réaliste;

(d) les causes et le degré de non-conformité au capital de solvabilité requis;

(e) la composition des fonds propres détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(f) la composition des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(g) la nature et la duration des provisions techniques et des autres passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(h) le cas échéant, la possibilité de disposer du soutien financier d'autres entreprises du groupe auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance appartient;

(i) toute mesure prise par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour limiter les sorties de capitaux et la détérioration de sa solvabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).