Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvolutions futures attendues de l'environnement extérieur
Rattachement
Sous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
  5. Sous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Le calcul de la meilleure estimation tient compte des évolutions futures attendues susceptibles d'avoir une incidence importante sur les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour régler les engagements d'assurance et de réassurance sur toute leur durée de vie. À cette fin, les évolutions futures comprennent les évolutions démographiques, légales, médicales, technologiques, sociales, environnementales et économiques, y compris l'inflation telle que visée à l'article 78, point 2), de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).