Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 297

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléGestion du capital
Rattachement
SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière: structure et contenu
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XII — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
  4. SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière: structure et contenu
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 297 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a) des informations sur les objectifs, politiques et procédures appliqués par l'entreprise pour la gestion de ses fonds propres, y compris des informations sur l'horizon temporel utilisé pour la planification des activités et sur tout changement important survenu au cours de la période de référence;

(b) séparément pour chaque niveau de fonds propres, des informations sur la structure, le montant et la qualité des fonds propres à la fin de la période de référence et à la fin de la précédente période de référence, y compris une analyse des changements importants survenus à chaque niveau de fonds propres au cours de la période de référence;

(c) le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, classés par niveau;

(d) le montant des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, classés par niveau;

(e) une explication quantitative et qualitative de toute différence importante entre les fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les états financiers de l'entreprise et l'excédent des actifs par rapport aux passifs tel que calculé à des fins de solvabilité;

(f) pour chaque élément de fonds propres de base faisant l'objet des mesures transitoires prévues à l'article 308 ter, paragraphes 9 et 10, de la directive 2009/138/CE, une description de la nature de cet élément et son montant;

(g) pour chaque élément important de fonds propres auxiliaires, une description de cet élément, son montant et, lorsqu'une méthode selon laquelle déterminer ce montant a été approuvée, cette méthode, ainsi que la nature et le nom de la contrepartie ou du groupe de contreparties pour les éléments visés à l'article 89, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE;

(h) une description de tout élément déduit des fonds propres et une brève description de toute restriction notable affectant la disponibilité et la transférabilité des fonds propres au sein de l'entreprise;

(i) des informations sur les impôts différés, qui contiennent au moins l'ensemble des éléments suivants:

i) une description de la manière dont le montant des actifs d'impôts différés a été calculé, sans évaluation de leur utilisation probable, et la mesure dans laquelle ces actifs d'impôts différés ont été comptabilisés;

ii) pour les actifs d'impôts différés qui ont été comptabilisés, une description des actifs susceptibles d'être utilisés en rapport avec de probables bénéfices imposables futurs et en rapport avec la reprise de passifs d'impôts différés liés aux impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale;

iii) concernant les actifs d'impôts différés nets, calculés comme étant égaux à la différence entre le montant d'actifs d'impôts différés qui a été comptabilisé et celui des passifs d'impôts différés, l'ensemble des informations suivantes:

— une confirmation du fait que ces actifs d'impôts différés nets sont disponibles en tant qu'éléments de fonds propres de base classés comme de niveau 3 conformément à l'article 76, point a) iii);

— une description du montant de ces actifs d'impôts différés nets qui sont comptabilisés en tant que fonds propres éligibles, les limites d'éligibilité prévues à l'article 82 étant appliquées;

— si le montant des actifs d'impôts différés est important, une description des hypothèses sous-jacentes utilisées pour la projection de probables bénéfices imposables futurs aux fins de l'article 15.

Aux fins du paragraphe g), les noms des contreparties ne sont pas divulguées lorsqu'une telle divulgation est juridiquement impossible ou impraticable ou lorsque les contreparties concernées ne sont pas importantes.

2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a) le montant du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis à la fin de la période de référence, assorti, s'il y a lieu, d'une indication selon laquelle le montant définitif du capital de solvabilité requis reste subordonné à une évaluation par les autorités de contrôle;

(b) le montant du capital de solvabilité requis de l'entreprise scindé par module de risque lorsque l'entreprise applique la formule standard, ou par catégorie de risques lorsqu'elle utilise un modèle interne;

(c) si, et pour quels modules et sous-modules de risque de la formule standard, l'entreprise utilise des calculs simplifiés;

(d) si, et pour quels paramètres de la formule standard, l'entreprise utilise des paramètres qui lui sont propres, conformément à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE;

(e) s'il y a lieu, une déclaration indiquant que l'État membre de l'entreprise a fait usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE;

(f) sauf si l'État membre de l'entreprise a fait usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, l'effet de tout paramètre propre à l'entreprise qu'elle est tenue d'utiliser conformément à l'article 110 de ladite directive et le montant de toute exigence de capital supplémentaire appliquée au capital de solvabilité requis, avec des informations concises sur sa justification par l'autorité de contrôle concernée;

(g) des informations sur les données utilisées par l'entreprise pour calculer le minimum de capital requis;

(h) tout changement important du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis survenu dans la période de référence, et les raisons de ce changement;

(i) des informations sur la capacité d'absorption de pertes des impôts différés, qui contiennent au moins l'ensemble des éléments suivants:

i) le montant à hauteur duquel le capital de solvabilité requis a été ajusté pour tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés et une description des passifs d'impôts différés, du report en arrière et des probables bénéfices imposables futurs utilisés pour démontrer la probabilité de leur utilisation;

ii) si le montant des actifs d'impôts différés est important, une description des hypothèses sous-jacentes utilisées pour la projection de probables bénéfices imposables futurs aux fins de l'article 207.

3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes en ce qui concerne la faculté prévue à l'article 304 de la directive 2009/138/CE:

(a) une déclaration indiquant si l'entreprise utilise le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée prévu dans cet article pour le calcul du capital de solvabilité requis, après approbation de son autorité de contrôle;

(b) le cas échéant, le montant de l'exigence de capital qui en résulte pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée.

4. Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide d'un modèle interne, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient également l'ensemble des informations suivantes:

(a) une description des diverses fins auxquelles l'entreprise utilise son modèle interne;

(b) une description du champ du modèle interne en termes d'unités opérationnelles et de catégories de risques;

(c) lorsqu'un modèle interne partiel est utilisé, une description de la technique utilisée pour intégrer celui-ci à la formule standard, y compris, s'il y a lieu, une description des techniques alternatives utilisées;

(d) une description des méthodes utilisées dans le modèle interne pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle et le capital de solvabilité requis;

(e) une explication, par module de risque, des principales différences dans les méthodes et hypothèses sous-jacentes respectivement utilisées dans la formule standard et le modèle interne;

(f) la mesure du risque et l'horizon temporel utilisés dans le modèle interne et, lorsque ce ne sont pas les mêmes que ceux prévus à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, une explication de la raison pour laquelle le capital de solvabilité requis tel que calculé avec le modèle interne garantit aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 101 de ladite directive;

(g) une description de la nature et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.

5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant tout manquement au minimum de capital requis et tout manquement grave au capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a) pour tout manquement à l'exigence de minimum de capital requis: la durée et le montant maximum de ce manquement au cours de la période de référence, une explication de son origine et de ses conséquences, toute mesure corrective prise, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1, point e) v), de la directive 2009/138/CE, et une explication de l'effet de ces mesures correctives;

(b) lorsque le manquement au minimum de capital requis n'a pas été résolu par la suite: le montant du manquement à la date du rapport;

(c) pour tout manquement grave au capital de solvabilité requis au cours de la période de référence: la durée et le montant maximum de ce manquement grave au cours de la période de référence, une explication de son origine et de ses conséquences, toute mesure corrective prise, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1, point e) v), de la directive 2009/138/CE, et une explication de l'effet de ces mesures correctives;

(d) lorsque le manquement grave au capital de solvabilité requis n'a pas été résolu par la suite: le montant du manquement à la date du rapport.

6. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative à la gestion du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).