Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance publient, conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas légalement exigée, elles veillent à ce que ces informations supplémentaires soient cohérentes avec toute information fournie aux autorités de contrôle conformément à l'article 35 de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 298
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCommunication spontanée d'informations supplémentaires
Rattachement
SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière: structure et contenu
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE XII — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
- SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière: structure et contenu
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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