L'échelle de niveaux de qualité de crédit visée à l'article 109 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, comprend les échelons de qualité de crédit 0 à 6.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAffectation d'évaluations de crédit à des échelons de qualité du crédit
Rattachement
SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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