Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléIncertitude des flux de trésorerie
RattachementSous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
Sous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient explicitement ou implicitement compte de toutes les incertitudes des flux de trésorerie, et notamment de tous les facteurs suivants:
(a) l'incertitude quant au moment de survenue, à la fréquence et à la gravité des événements assurés;
(b) l'incertitude quant au montant des sinistres, notamment en ce qui concerne l'inflation de ces montants, et quant au délai nécessaire pour régler et payer les sinistres;
(c) l'incertitude quant au montant des dépenses visées à l'article 78, point 1), de la directive 2009/138/CE;
(d) l'incertitude quant aux évolutions futures attendues visées à l'article 29, dans la mesure où il est possible d'en tenir compte;
(e) l'incertitude quant au comportement des preneurs;
(f) l'interdépendance de plusieurs facteurs d'incertitude;
(g) le fait que les flux de trésorerie peuvent dépendre de circonstances antérieures à leur date.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.