Lorsqu'une comparaison d'informations avec des informations publiées pour la précédente période de référence est exigée en vertu du présent chapitre, les entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfont à cette exigence que si la précédente période de référence couvre une période postérieure à la date d'entrée en application de la directive 2009/138/CE.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 303
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions transitoires relatives à la comparaison des informations
Rattachement
SECTION 3 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière: modalités de publication et actualisations
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE XII — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
- SECTION 3 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière: modalités de publication et actualisations
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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