Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 310

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléValorisation à des fins de solvabilité
Rattachement
SECTION 1 — Éléments et contenu
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XIII — COMMUNICATION RÉGULIÈRE D'INFORMATIONS AUX FINS DU CONTRÔLE
  4. SECTION 1 — Éléments et contenu
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 310 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le rapport régulier au contrôleur contient toute information importante, autre que les informations déjà publiées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, concernant la valorisation de ses actifs, de ses provisions techniques et de ses autres passifs à des fins de solvabilité.

2. Le rapport régulier au contrôleur contient une description:

(a) des hypothèses retenues concernant les futures décisions de gestion;

(b) des hypothèses retenues concernant le comportement des preneurs.

3. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur les domaines visés à l'article 263 du présent règlement dans le cadre du respect des exigences d'information applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec la valorisation à des fins de solvabilité.

4. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance valorise ses actifs ou ses passifs en se fondant sur les méthodes de valorisation qu'elle utilise pour établir ses états financiers conformément à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement, elle présente une évaluation qualitative et quantitative du critère énoncé à l'article 9, paragraphe 4, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).