Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 312

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDélais
Rattachement
SECTION 2 — Délais et moyens de communication
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XIII — COMMUNICATION RÉGULIÈRE D'INFORMATIONS AUX FINS DU CONTRÔLE
  4. SECTION 2 — Délais et moyens de communication
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 312 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle:

(a) le rapport régulier au contrôleur visé à l'article 304, paragraphe 1, point b), du présent règlement au moins tous les 3 ans, dans les délais prévus à l'article 308 ter, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice financier de l'entreprise;

(b) le rapport EIRS au contrôleur visé à l'article 304, paragraphe 1, point c), du présent règlement dans un délai de 2 semaines après la clôture de l'évaluation;

(c) les modèles de déclaration quantitative annuelle visés à l'article 304, paragraphe 1, point d), du présent règlement dans les délais prévus à l'article 308 ter, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice financier de l'entreprise;

(d) les modèles de déclaration quantitative trimestrielle visés à l'article 304, paragraphe 1, point d), du présent règlement dans les délais prévus à l'article 308 ter, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard cinq semaines après la fin de chaque trimestre.

2. Les autorités de contrôle peuvent exiger d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette son rapport régulier au contrôleur à la fin de tout exercice, dans les délais prévus au paragraphe 1, point a).

3. Lorsque la soumission d'un rapport régulier au contrôleur n'est pas exigée pour un exercice donné, les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent néanmoins à leurs autorités de contrôle un rapport exposant tout changement important qui s'est produit dans leur activité et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, la valorisation aux fins de la solvabilité et leur gestion du capital au cours de l'exercice en question et elles fournissent une brève explication des causes et des effets de ce changement. Elles soumettent ce rapport dans les délais prévus au paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).