Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 314

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences d'information transitoires
Rattachement
SECTION 2 — Délais et moyens de communication
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XIII — COMMUNICATION RÉGULIÈRE D'INFORMATIONS AUX FINS DU CONTRÔLE
  4. SECTION 2 — Délais et moyens de communication
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 314 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Outre les obligations de communication d'informations aux autorités de contrôle énoncées dans la présent chapitre, pour la première année d'application de la directive 2009/138/CE telle que visée à l'article 311, paragraphe 3, de cette directive, les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle les informations quantitatives et qualitatives suivantes:

(a) une valorisation d'ouverture des actifs et des passifs, établie conformément aux principes de valorisation énoncés aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE. La date de référence de l'état financier d'ouverture est le premier jour de l'exercice de l'entreprise d'assurance ou de réassurance commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2016;

(b) séparément pour chaque catégorie importante d'actifs et de passifs, une explication qualitative des principales différences entre les chiffres déclarés dans la valorisation d'ouverture prévue au point a) et ceux calculés selon le régime de solvabilité en place précédemment;

(c) le minimum de capital requis, le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles de l'entreprise à la date de référence de l'état financier d'ouverture visée au point a).

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent les informations visées au paragraphe 1 aux autorités de contrôle au plus tard 20 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée au paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).