Aucune information confidentielle reçue par les autorités de contrôle dans le cadre de leurs fonctions n'est incluse dans les informations qu'elles publient, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte qu'aucune entreprise ou aucun groupe en particulier ne puisse être identifié.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 315
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInformations confidentielles
Rattachement
CHAPITRE XIV — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE XIV — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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