Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 316

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDonnées statistiques agrégées
Rattachement
CHAPITRE XIV — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XIV — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 316 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les données statistiques agrégées à publier sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel incluent les informations spécifiées à l'annexe XXI.

2. À compter du 31 décembre 2020, cette publication inclut les données des quatre années précédentes. Les publications antérieures au 31 décembre 2020 incluent les données de toutes les années précédentes postérieures au 1er janvier 2016.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).