Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 317

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMoyens de publication
Rattachement
CHAPITRE XIV — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XIV — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 317 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les informations visées à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE sont publiées et mises à disposition via le site web de l'autorité de contrôle, dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné, ainsi que dans une langue usuelle dans le monde de la finance internationale.

2. Ces informations sont actualisées au moins une fois par an. Lorsque l'actualisation a trait à une modification des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l'assurance ou de la réassurance, les informations actualisées sont fournies au plus tard lorsque la modification devient applicable.

3. Les données statistiques agrégées sur les entreprises et groupes contrôlés à publier conformément à l'article 316 le sont, pour chaque année civile, dans les trois mois suivant la date à laquelle les entreprises dont l'exercice se termine le 31 décembre sont tenues de soumettre des modèles de déclaration quantitative annuelle en vertu de l'article 312, paragraphe 1, point c). Les informations relatives aux autorités de contrôle sont disponibles dans les quatre mois suivant le 31 décembre de chaque année civile.

4. La première année pour laquelle des informations sont à publier dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné est l'année civile commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et ces informations sont publiées au plus tard trois mois après le début de l'année. Pour la première année, les informations à publier dans une langue usuelle dans le monde de la finance internationale sont publiées au plus tard douze mois après la date à laquelle elles le sont dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).