Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 318

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Rattachement
SECTION 1 — Agrément
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
  4. SECTION 1 — Agrément
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 318 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

L'agrément d'un véhicule de titrisation par l'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel il établit son siège social est soumis à l'ensemble des conditions suivantes:

(a) le véhicule de titrisation prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurance ou de réassurance dans le cadre de contrats de réassurance, ou prend en charge des risques d'assurance dans le cadre d'arrangements similaires;

(b) lorsque le véhicule de titrisation prend en charge les risques transférés par plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance, sa solvabilité n'est affectée par la liquidation d'aucune de ces entreprises d'assurance ou de réassurance;

(c) les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation et aux investissements en actifs réalisés par le véhicule de titrisation remplissent les conditions énoncées aux articles 319 à 321;

(d) les personnes qui dirigent effectivement le véhicule de titrisation satisfont aux exigences visées à l'article 322;

(e) les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée, au sens de l'article 13, point 21), de la directive2009/138/CE, dans le véhicule de titrisation remplissent les conditions énoncées à l'article 323;

(f) le véhicule de titrisation dispose d'un système de gouvernance efficace et satisfait aux exigences énoncées à l'article 324;

(g) le véhicule de titrisation est en mesure de satisfaire aux exigences visées à l'article 325;

(h) le véhicule de titrisation satisfait aux exigences énoncées aux articles 326 et 327.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).