Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation garantissent que le véhicule de titrisation est, en permanence, financé en totalité conformément à l'article 326.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 319
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléFinancement en totalité
Rattachement
SECTION 2 — Conditions contractuelles obligatoires
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
- SECTION 2 — Conditions contractuelles obligatoires
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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