TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 320 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation, et de celui-ci à des fournisseurs de dette ou autre financement, garantissent que les deux conditions suivantes sont remplies:
(a) le transfert de risques est effectif en toutes circonstances;
(b) l'ampleur du transfert de risques est clairement définie et incontestable.
2. Le transfert de risques n'est pas considéré comme effectif en toutes circonstances lorsqu'il existe des opérations liées susceptibles de compromettre son effectivité.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.