TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 321 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation, et de celui-ci à des fournisseurs de dette ou autre financement, garantissent que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a) les créances des fournisseurs de dette ou autre financement sont, en permanence, subordonnées aux engagements de réassurance du véhicule de titrisation vis-à-vis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
(b) aucun paiement en faveur des fournisseurs de dette ou autre financement n'est effectué, si, à la suite de ces paiements, le véhicule de titrisation ne serait plus financé en totalité;
(c) les fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation n'ont aucun droit de recours sur les actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
(d) les fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation n'ont pas le droit de demander la liquidation du véhicule de titrisation.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.