Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences de compétence et d'honorabilité applicables aux personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation
RattachementSECTION 3 — Système de gouvernance
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
SECTION 3 — Système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 322 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Toutes les personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation satisfont en permanence aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
2. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle l'identité des personnes qui les dirigent effectivement et démontrent aux autorités de contrôle que ces personnes satisfont aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
3. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle tout changement de l'identité des personnes qui les dirigent effectivement et fournissent aux autorités de contrôle toute information nécessaire pour leur permettre d'apprécier si toute personne nouvellement nommée à leur direction présente la compétence et l'honorabilité requises conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
4. Un véhicule de titrisation informe les autorités de contrôle du remplacement de toute personne le dirigeant effectivement qui ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.