Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 323

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences de compétence et d'honorabilité applicables aux actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée
Rattachement
SECTION 3 — Système de gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
  4. SECTION 3 — Système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 323 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour apprécier si les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée, au sens de l'article 13, point 21), de la directive 2009/138/CE, dans un véhicule de titrisation présentent la compétence et l'honorabilité requises, il est tenu compte de l'ensemble des critères suivants:

(a) la réputation et l'intégrité de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;

(b) la solidité financière de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;

(c) le niveau d'influence que l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation exercera sur celui-ci;

(d) s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil est en cours ou a eu lieu en rapport avec la participation qualifiée de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, ou que cette participation qualifiée pourrait en augmenter le risque.

2. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle l'identité des personnes qui sont des actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans son capital.

Nota : Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).