Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 324

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléProcédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques
Rattachement
SECTION 3 — Système de gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
  4. SECTION 3 — Système de gouvernance
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 324 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les véhicules de titrisation disposent d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de leur activité et qui est approprié au regard de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques qu'ils assument et des utilisations pour lesquelles ils sont agréés.

2. Le système de gouvernance d'un véhicule de titrisation comprend tous les éléments suivants:

(a) des politiques écrites, concernant au moins la gestion des risques, le contrôle interne, les procédures administratives et comptables et, le cas échéant, la sous-traitance. Ces politiques écrites incluent des politiques relatives aux domaines visés à l'article 44, paragraphe 2, points a) à f), de la directive 2009/138/CE dans la mesure où ceux-ci sont pertinents compte tenu des utilisations du véhicule de titrisation;

(b) des contrôles internes efficaces pour garantir que les conditions contractuelles obligatoires prévues à la section 2 et les exigences énoncées à la section 5 sont remplies en permanence;

(c) un système de gestion des risques efficace, prévoyant les processus et les procédures de reporting nécessaires à l'identification, la mesure, le suivi, la gestion et la déclaration, en permanence, des risques auxquels le véhicule de titrisation pourrait être exposé.

3. Les véhicules de titrisation veillent à la mise en œuvre effective des politiques visées au paragraphe 2, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).