Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 325

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDéclarations aux autorités de contrôle
Rattachement
SECTION 4 — Déclarations aux autorités de contrôle
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
  4. SECTION 4 — Déclarations aux autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 325 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel un véhicule de titrisation est établi peuvent exiger de celui-ci les informations dont elles ont besoin pour le contrôler.

2. Les véhicules de titrisation déclarent l'ensemble des informations suivantes aux autorités de contrôle de l'État membre dans lequel ils sont établis:

(a) la valeur de leurs actifs, séparés par catégorie d'actifs importante et valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'une description des bases, méthodes et hypothèses utilisées pour leur valorisation;

(b) leur exposition maximale agrégée, ainsi qu'une description de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la détermination de leur exposition maximale agrégée;

(c) les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;

(d) les opérations importantes qu'ils ont réalisées sur la dernière période de déclaration.

3. Les véhicules de titrisation soumettent le rapport visé au paragraphe 2 au moins une fois par an.

4. Les véhicules de titrisation soumettent le rapport visé au paragraphe 2:

(a) au plus tard 20 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 30 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;

(b) au plus tard 18 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018;

(c) au plus tard 16 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2019;

(d) au plus tard 14 semaines après la fin de leur exercice pour les exercices se terminant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

5. Les véhicules de titrisation informent immédiatement les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel ils sont établis de tout changement susceptible de les empêcher de se conformer aux articles 318 à 324 et à l'article 326.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).