Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 326

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences de solvabilité
Rattachement
SECTION 5 — Exigences de solvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
  4. SECTION 5 — Exigences de solvabilité
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 326 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour être considéré comme financé en totalité, un véhicule de titrisation satisfait à l'ensemble des exigences suivantes:

(a) ses actifs sont valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

(b) le véhicule de titrisation possède, en permanence, des actifs dont la valeur est égale ou supérieure à son exposition maximale agrégée et il est en mesure de payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles;

(c) les produits de l'émission de dette ou autre mécanisme de financement sont entièrement libérés.

2. Pour apprécier si le véhicule de titrisation possède, en permanence, des actifs dont la valeur est égale ou supérieure à son exposition maximale agrégée et s'il est en mesure de payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

(a) le risque de liquidité du véhicule de titrisation;

(b) les risques quantifiables du véhicule de titrisation;

(c) les modalités de la détention d'actifs dans le véhicule de titrisation.

3. Le véhicule de titrisation démontre aux autorités de contrôle qu'il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 dans le rapport visé à l'article 325, paragraphe 2, ainsi qu'à la demande des autorités de contrôle, et il rend également compte des risques visés au paragraphe 2, points a) et b).

4. Les paiements liés à des contrats d'assurance et de réassurance existants que le véhicule de titrisation devrait recevoir à l'avenir de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré des risques peuvent être inclus dans les actifs du véhicule de titrisation, sous réserve que l'ensemble des exigences suivantes soient satisfaites:

(a) les engagements futurs du véhicule de titrisation vis-à-vis des fournisseurs de dette ou autre financement ne naissent que sous réserve de la réception des paiements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré des risques;

(b) en aucun cas, les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a transféré des risques au véhicule de titrisation ne seront négativement affectés par la non-réception des paiements par le véhicule de titrisation;

(c) le véhicule de titrisation continue de remplir les conditions énoncées au paragraphe 1 même en cas de non-réception des paiements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré des risques;

(d) les paiements ne sont pas liés à des dépenses exclues de l'exposition maximale agrégée au sens de l'article 1er, point 44).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).