Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 327

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences de solvabilité applicables aux investissements
Rattachement
SECTION 5 — Exigences de solvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE XV — VÉHICULES DE TITRISATION
  4. SECTION 5 — Exigences de solvabilité
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 327 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Les véhicules de titrisation investissent tous leurs actifs conformément à l'ensemble des exigences suivantes:

(a) pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les véhicules de titrisation n'investissent que dans des actifs et instruments présentant un risque qu'ils sont en mesure d'identifier, de mesurer, de suivre, de gérer, de contrôler et de déclarer adéquatement;

(b) les actifs sont investis d'une manière propre à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble. En outre, la localisation des actifs est telle qu'elle garantit leur disponibilité;

(c) tous les actifs sont investis d'une manière appropriée au regard de la nature et de la duration des engagements du véhicule de titrisation. Ils sont également investis dans le meilleur intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a transféré des risques au véhicule de titrisation;

(d) l'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille;

(e) les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents;

(f) les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée, et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille;

(g) les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe n'exposent pas le véhicule de titrisation à une concentration excessive de risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).