Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 328

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléChoix de la méthode
Rattachement
SECTION 1 — Solvabilité du groupe: choix de la méthode de calcul et principes généraux
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
  4. SECTION 1 — Solvabilité du groupe: choix de la méthode de calcul et principes généraux
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 328 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'il évalue si l'application exclusive de la première méthode n'est pas appropriée, autorisant ainsi à calculer la solvabilité du groupe conformément à la seconde méthode ou à une combinaison des première et seconde méthodes définies aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe, en consultation avec les autres autorités de contrôle concernées et l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte, prend en compte l'ensemble des éléments suivants:

(a) si le volume et la qualité des informations disponibles concernant une entreprise liée ne seraient pas suffisants pour que celle-ci soit soumise à la première méthode;

(b) si une entreprise liée n'est pas couverte par un modèle interne de groupe dans les cas où un tel modèle, approuvé conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE, est utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée;

(c) si, aux fins du point b), les risques qui ne sont pas couverts par le modèle interne de groupe ne sont pas significatifs par rapport au profil de risque global du groupe;

(d) si l'utilisation de la première méthode pour une entreprise liée ou plusieurs entreprises liées représenterait une charge disproportionnée, et si la nature, l'ampleur et la complexité des risques du groupe sont telles que l'utilisation de la seconde méthode pour cette entreprise liée ou ces entreprises liées n'influence pas sensiblement les résultats du calcul de la solvabilité du groupe;

(e) si les transactions intragroupe ne sont pas significatives tant en ce qui concerne leur volume que leur valeur;

(f) si, lorsque le groupe comprend des entreprises d'assurance ou de réassurance liées de pays tiers, des actes délégués ont été adoptés conformément à l'article 227, paragraphe 4 ou 5, de la directive 2009/138/CE, établissant que les régimes de solvabilité de ces pays tiers sont équivalents ou provisoirement équivalents.

2. La méthode ou combinaison de méthodes choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps. Le contrôleur du groupe exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle revienne à la première méthode en ce qui concerne toute entreprise liée pour laquelle l'utilisation de la seconde méthode ou d'une combinaison des première et seconde méthodes ne se justifie plus à la lumière des éléments mentionnés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).